8.05. L’employeur verse au salarié l’indemnité de congé en un seul versement avant son départ en vacances ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.0.5; D. 1842-82, a. 2; D. 1810-89, a. 6; D. 262-94, a. 11; 289-2021D. 289-2021, a. 141.